TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316544_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FG Investissement, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande n° 105787 d'autorisation d'installation d'une terrasse estivale présentée le 11 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard aux conséquences financières de la décision dont la suspension est demandée sur son activité commerciale la condition d'urgence est remplie ; l'autorisation étant valable d'avril à octobre, la suspension de la décision lui permettrait de bénéficier de quatre mois d'exploitation ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; son dossier de demande étant complet la décision est entachée d'erreur de droit ; la décision contestée méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre ; elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ; elle n'est pas motivée. Vu : - la requête au fond n° 2316543 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FG Investissement demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande n° 105787 d'autorisation d'installation d'une terrasse estivale présentée le 11 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Elle n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence la société requérante se prévaut de l'incidence du refus d'autorisation sur son chiffre d'affaires en se fondant sur une évaluation comptable selon laquelle l'absence d'exploitation d'une terrasse estivale en entraînera la diminution de 40 à 49,75 %. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle n'a demandé le bénéfice de cette autorisation valable sept mois d'avril à octobre que le 11 avril 2023 et n'a formé des recours pour excès de pouvoir et en référé suspension contre la décision implicite de rejet qui s'est formée le 11 juin 2023 que le 13 juillet 2023. En outre, elle admet que, conformément à l'article DG5 du règlement municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, elle exerce principalement son activité à l'intérieur de son établissement de restauration. Enfin, il résulte de l'instruction qu'elle demande une autorisation pour la période estivale pour la première fois, ainsi le refus qui lui est opposé, s'il est susceptible de l'empêcher de réaliser des bénéfices supplémentaires n'a pas pour effet d'en diminuer le montant. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SASU FG Investissement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FG Investissement. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2316544_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel