TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316546_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FG Investissement, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande n° 1636 d'autorisation d'installation d'une terrasse annuelle présentée le 3 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard aux conséquences financières de la décision dont la suspension est demandée sur son activité commerciale la condition d'urgence est remplie ; elle a déjà fait l'objet d'un refus implicite d'autorisation pour la période estivale susceptible d'entraîner une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 à 49,75 % ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; son dossier de demande étant complet la décision est entachée d'erreur de droit ; la décision contestée méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre ; elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ; elle n'est pas motivée. Vu : - la requête au fond n° 2316545 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FG Investissement demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande n° 1636 d'autorisation d'installation d'une terrasse annuelle présentée le 3 mai 2023 et réceptionnée le 10 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Elle n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence la société requérante se prévaut de l'incidence du refus d'autorisation d'une terrasse estivale, qui lui a été implicitement opposé en réponse à une autre demande d'autorisation présentée le 11 avril 2023, sur son chiffre d'affaires en se fondant sur une évaluation comptable selon laquelle l'absence d'exploitation d'une terrasse estivale en entraînera la diminution de 40 à 49,75 %. Toutefois, ce seul élément n'est pas de nature à établir que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée, qui porte sur une demande d'autorisation et non de renouvellement d'autorisation d'installation d'une terrasse, de nature à permettre d'augmenter le chiffre d'affaires et non pas seulement de le maintenir, aura pour effet de porter atteinte à l'équilibre économique de la société qui doit, en outre posséder, en vertu de l'article DG5 du règlement municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, une autonomie de fonctionnement permettant l'exercice de son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, en l'absence d'occupation du domaine public. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SASU FG Investissement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FG Investissement. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2316546_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel