TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316558_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois et quinze jours. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision de suspension du permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et familiale, son permis de conduire étant indispensable à l'exercice de sa profession qui lui impose des déplacements permanents et dans le cadre de sa vie familiale ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ne l'ayant pas informé qu'il pouvait présenter ses observations et se faire assister d'un avocat ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.224-2 et suivants du code de la route ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 413-3 code de la route. Vu : - la requête n°2316167 enregistrée le 1er décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant polonais né le 26 avril 1973, a fait l'objet d'une mesure de rétention provisoire de son permis de conduire le 19 novembre 2023, après avoir commis un dépassement de vitesse autorisée de plus de 40 Km/h, sur la commune de Ecouis dans une zone où la vitesse maximale autorisée est de 80Km/h. Par un arrêté en date du 20 novembre 2023, le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois et quinze jours suivant notification. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la possession de son permis de conduire est indispensable, d'une part, à l'exercice de son activité professionnelle libérale et artisanale itinérante lui imposant des déplacements permanents, d'autre part, à l'accomplissement de ses obligations familiales relatives à la prise en charge de ses deux enfants adolescents nécessitant d'être transportés pour les besoins scolaires et extra-scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas, par les pièces produites, du caractère indispensable de son permis de conduire dans l'exercice de sa profession, alors qu'il a commis un grave excès de vitesse consistant à circuler à la vitesse de 143 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Eu égard à l'intérêt public tenant à la préservation légitime de droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, à la nature de l'infraction commise et à son caractère de gravité, l'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2316558_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel