TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316562_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, agissant en qualité de mandataire spécial désigné par le juge des tutelles de M. B D, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 30 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de l'instruction de son recours au fond, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil, en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, bénéficiant d'une prise en charge médico-sociale pour son handicap psychiatrique et placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles, il y a nécessité d'une mesure provisoire l'autorisant à séjourner en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2316563 par laquelle
le requérant demande l'annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant afghan entré sur le territoire français en 2011, a été pris en charge, en tant que mineur isolé, par l'aide sociale à l'enfance et a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 30 décembre 2020. Une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler lui a été, dans l'attente d'une décision, délivrée en juin 2022, renouvelée en octobre 2022 et a expiré le 29 janvier 2023. M. D, par la présente instance, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de celle-ci.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. A l'appui de sa demande, M. D soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, bénéficiant d'une prise en charge médico-sociale pour son handicap psychiatrique lourd et placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles, il y a nécessité d'une mesure provisoire l'autorisant à séjourner en France.
6. D'une part, il n'est pas établi qu'il résulterait des effets du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour une aggravation de son état de santé psychiatrique alors même qu'il est reconnu depuis 2015 au titre de son handicap par la Ville de Paris et bénéficie à ce titre d'une importante prise en charge, et qu'en outre il est placé sous le régime de sauvegarde de justice par le juge des tutelles depuis mai 2023. Par suite, il ne résulte pas de la nature ni de la portée de la décision en litige que celle-ci porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu'il y aurait alors nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence.
7. D'autre part, l'examen du recours au fond de M. D sera examiné par une formation collégiale le 6 octobre 2023, comme les parties ont en été avisées par convocation du 13 juillet 2023. Dès lors, eu égard à cet enrôlement à brève échéance, les circonstances de l'espèce ne sauraient faire regarder la demande de suspension de M. D comme nécessitant que le juge des référés se prononce à très brève échéance.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux frais de l'instance et, comme il a été dit au point 2, celles relatives à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, en sa qualité de mandataire spécial de M. D.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316562/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2316562_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel