TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316562_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " Vie privée familiale " et un récépissé de séjour avec autorisation de travail, le temps de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour qui font obstacle à l'exécution une décision administrative doivent être rejetées. 3. Pour justifier l'urgence, il soutient qu'il ne dispose plus d'attache familiale hors de la France et a dû suspendre son travail faute d'autorisation de travail. Il résulte de l'instruction qu'il n'a jamais été autorisé à séjourner durablement en France et que par un courrier du 29 juin le préfet du Val-d'Oise lui a indiqué qu'étant majeur, il ne pouvait prétendre à un titre en tant que membre de la famille de personne admises au statut de réfugié et l'a invité à déposer une demande d'admission exceptionnelle à l'adresse "démarches simplifiées". Eu égard au délai écoulé entre la requête et cette décision et à l'absence de diligences de l'intéressé, la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application de l'l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316562_20240130
Données disponibles
- Texte intégral