TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316568_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. F E et Mme G D B, représentés par Me Beguin demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 20 juin 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à Mme A C ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme A C, âgée de seize ans qu'ils ont recueillis par kafala, subit une situation de harcèlement qui a conduit à sa déscolarisation et à son isolement social ainsi qu'à la mise en place d'un suivi psychiatrique associé à un traitement médicamenteux alors qu'elle est inscrite pour la rentrée scolaire dans un établissement à Rennes et que l'attente du jugement en annulation provoquerait un sérieux décrochage scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils disposent des conditions de ressources et d'hébergement pour accueillir Mme A C ainsi que d'une assurance maladie valable ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de Mme A C protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à la situation qu'elle subit au Maroc quand bien même elle y aurait ses parents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence M. E et Mme D B soutiennent que l'état psychiatrique de Mme A C est préoccupant alors en outre qu'elle va subir un décrochage scolaire si elle ne peut pas bénéficier d'une scolarisation en France. Toutefois, d'une part, la situation de harcèlement scolaire alléguée n'est pas établie par la seule production de l'attestation du proviseur d'un lycée marocain, datée du 20 septembre 2023, indiquant que l'intéressée ne s'est pas présentée dans son établissement pour son inscription. D'autre part, la souffrance psychologique de Mme A C et son lien avec le harcèlement précité ne sont pas suffisamment établis par l'attestation d'un médecin psychiatre, rédigée le 21 septembre 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de recours contestée. Enfin, au regard de la date d'enregistrement de la présente requête les intéressés ne sont plus fondés à exciper du retard scolaire de Mme A C alors qu'il leur aurait été loisible de contester le refus consulaire du 20 juin 2023 pour permettre éventuellement à cette dernière d'effectuer sa rentrée scolaire. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence pour que Mme A C vienne rejoindre son kafil avant l'examen du recours en annulation, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et à Mme G D B. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2316568_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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