TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316599_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. et Mme H, représentés par Me Diop, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de délivrer, dès le prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un document de circulation pour étranger mineur (B) à leur fille D H ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - il est urgent que leur fille mineure soit mise en possession d'un B car elle doit se rendre en Algérie avec ses parents en raison d'une urgence familiale, faisant suite à la grave maladie d'un membre de la famille ; - les billets d'avion ont été achetés, le vol est prévu le 20 juillet 2023 ; - en l'absence de B, l'enfant ne peut voyager et ne peut être certaine de revenir en France ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la liberté d'aller et venir qui est une liberté fondamentale est gravement mise en cause par le refus de délivrance de de document ; - le refus de délivrance dudit document est manifestement illégal ; - les conditions de renouvellement du B sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 3. Au soutien de leurs écritures et afin de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. et Mme H font valoir que leur fille mineure D, née le 5 juillet 2017, n'a pas été mise en possession du B dont ils avaient demandé le renouvellement et que le refus de délivrance dudit document crée une situation d'urgence eu égard à la circonstance qu'ils doivent se rendre très rapidement en Algérie pour des motifs familiaux et que le vol est prévu pour le 20 juillet 2023. Ils ajoutent que leur fils mineur F H est convoqué le 20 juillet 2023 pour que le document de circulation lui soit remis. Toutefois, nonobstant la circonstance que les requérants présentent des billets d'avion pour un vol prévu le 20 juillet 2023, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence rendant nécessaire que le juge des référés liberté se prononce sur la situation dans un délai de quarante-huit heures, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en témoigne le courriel adressé à la préfecture par leur conseil, le 26 juin 2023, produit au dossier, qu'ils ont déposé la demande de renouvellement de B en mai 2023 et ont connaissance de la situation depuis plusieurs semaines. Il suit de là que les intéressés se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par ailleurs, si les requérants produisent la convocation concernant la remise du B pour leur fils, ils n'apportent au soutien de leur requête aucun document concernant la demande de renouvellement du B de leur fille D, ne mettant ainsi pas le juge en situation d'apprécier la situation. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H et à Mme E H . Fait à Paris, le 18 juillet 20123. La juge des référés, V. G C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2316599_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
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