TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316600_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie compte tenu de l'objet et des effets de la décision contestée ; - il est portée atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie privée et familiale normale ; sa cellule familiale se trouve en France et il a passé l'essentiel de sa vie dans ce pays ; - les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient lui être appliquées dès lors qu'il réside en France depuis 1994 et qu'il est le père d'un enfant français à l'éducation duquel il contribue depuis sa naissance ; en outre, il n'est pas démontré une atteinte à un intérêt fondamental de l'Etat ; la condamnation dont il a fait l'objet est ancienne et il établit son parcours de réinsertion ; aucun ancrage dans la radicalité n'est établi par l'administration ; il n'a plus aucune attache au Sénégal, toute sa famille résidant en France à l'exception d'un frère incarcéré dans son pays d'origine ; il n'a pas la nationalité sénégalaise et étant apatride, il ne peut donc être éloigné vers ce pays. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de ; - les observations de Me Guez Guez, représentant M. A, qui fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête en développant son argumentation ; il insiste sur le fait qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher ses contacts avec des individus radicalisés lors de son incarcération, alors que l'administration l'a elle-même placé dans cette situation ; les éléments allégués par le ministre n'ont pas de valeur probante suffisante, notamment les notes blanches auxquelles il est fait référence ; M. A justifie d'un vie affective et réelle avec son enfant ; - et les observations du représentant du ministre qui indique qu'il a été dans l'impossibilité d'enregistrer son mémoire en défense sur la plate-forme télérecours et qui en fait donc le résumé ainsi que d'une note blanche : . il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée implique la délivrance d'un laissez-passer des autorités sénégalaises et que ce document n'a pas encore été établi et ne saurait l'être dans le délai de 48 heures ; le requérant fait preuve d'un ancrage dans des convictions idéologiques radicales et a encore des relations avec des personnes favorables au djihadisme ; il a des relations à la fois dans les Yvelines, où il vivait chez ses parents, et dans le Loiret où réside sa compagne avec laquelle il est marié religieusement et qui a été également condamnée à raison des mêmes faits que lui ; les menaces terroristes à l'encontre de l'Etat français sont toujours prégnantes et sérieuses ; il existe donc une urgence à poursuivre l'exécution de la mesure d'expulsion litigieuse ; . il fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son comportement ; il est radicalisé et a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; il a conservé des convictions idéologiques radicales ainsi que des contacts réguliers avec un réseau pro djihadiste structuré ; les notes blanches sur lesquelles s'appuie la décision contestée sont précises et circonstanciées ; le requérant n'établit pas leur caractère non probant ; il s'est progressivement radicalisé au contact de son frère et a confirmé son intention de combattre ; le tribunal correctionnel a retenu dans son jugement du 23 mars 2016 la volonté de dissimulation de l'intéressé et une absence d'évolution ainsi qu'une absence de responsabilité assumée ; lors de sa détention puis après son élargissement, M. A a conservé ses relations acquises à la cause pro djihadiste, notamment depuis 2021 ; il s'est marié religieusement avec Mme B, ressortissante française elle-même radicalisée avec laquelle il ne justifie d'une vie commune que depuis l'avis de la commission d'expulsion qui lui était défavorable ; il ne s'est pas occupé de sa fille née de sa relation avec Mme B et âgée de moins d'un an à la date de la décision attaquée ; il a conservé des contacts avec son frère, incarcéré au Sénégal, qu'il soutient financièrement ; les faits qui lui sont reprochés sont d'une grande gravité et l'atteinte à sa vie privée et familiale constituée par la décision en cause n'est donc pas excessive ; il ne justifie pas de son apatridie, alors qu'il a fait l'objet d'une décision de déchéance de nationalité française, qu'il n'a au demeurant pas contestée. M. A n'étant pas présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été reportée au mercredi 19 juillet à 12 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une note en délibéré enregistrée le 18 juillet 2023 à 17 heures 27 ainsi que des pièces qui ont été soumises au contradictoire. M. A a produit une note en délibéré enregistrée le 19 juillet 2023 à 11 heures 11 ainsi que des pièces qui ont été soumises au contradictoire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; /3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; /4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ". 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1994, ayant acquis la nationalité française à l'âge de 14 ans dont il a été déchu par décret du 30 avril 2021 et qui se prévaut de son apatridie, a fait l'objet d'une condamnation, prononcée le 23 mars 2016, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant ayant été élargi le 15 septembre 2018, après avoir bénéficié de remises de peines supplémentaires, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une mesure de contrôle administratif et de surveillance, renouvelée, en se fondant sur la prégnance de la menace que représentait l'intéressé sur le territoire national et la nécessité de la prévention de la commission d'actes de terrorisme. Il a notamment justifié cette mesure en considérant " qu'à raison de ses fréquentations, M. C A a préparé son départ vers la Syrie et a quitté le territoire national avec quatre autres individus ancrés dans la mouvance radicale de Trappes et condamnés depuis à des peines de prison allant de trois à cinq ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; que le frère aîné de M. C A, à l'origine de sa radicalisation, a rejoint les rangs de Daech en décembre 2014 ; que, dans les établissements pénitentiaires où il a été placé en détention, M. C A a concentré ses relations carcérales sur des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme ; qu'il a fréquenté ainsi plusieurs individus radicalisés, dont le frère d'un jihadiste arrêté et détenu au Liban depuis 2014 pour avoir projeté de commettre un attentat-suicide contre la communauté chiite libanaise pour le compte de Daech ; qu'il a été également en relation avec un détenu, condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et actes de terrorisme à une peine de prison de six ans, en tant que responsable d'une filière d'acheminement de combattants jihadistes en zone de guerre, ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ". En outre, la commission d'expulsion a émis, le 28 mars 2023, un avis favorable à l'expulsion de M. A du territoire français au motif que sa présence est de nature à constituer une menace grave à l'ordre public et que l'atteinte à son droit de mener une vie familiale n'est pas excessive. La commission a considéré que, si aucun élément ne permettait de considérer que M. A aurait entretenu des liens avec la mouvance islamiste ou véhiculé ou partagé des thèses pro-djihadistes durant la mesure individuelle de surveillance dont il avait fait l'objet, il était néanmoins constant qu'il s'était marié religieusement avec Mme B, ressortissante française, le 21 août 2021, qui avait également fait l'objet d'une condamnation, à raison de faits identiques, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis. La commission a également considéré que si les attaches familiales de M. A se trouvent en France, hormis son frère, incarcéré au Sénégal pour des faits de terrorisme, il ne vivait pas avec Mme B mais chez ses parents, même si un enfant, âgé de moins d'un an à la date de la décision attaquée, est né de leur relation et qu'aucun projet de vie commune n'a été porté à sa connaissance pendant son audition. Enfin, M. A a fait l'objet d'un arrêté du 2 mai 2023 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prévoyant une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois. 5. Pour prendre la mesure d'expulsion contestée, le ministre de l'intérieur a repris l'essentiel des éléments rappelés ci-dessus et considéré que le comportement de M. A démontrait un ancrage persistant dans la mouvance islamiste radicale corroborés par les notes des services de renseignements précises et circonstanciées rédigées en 2021, 2022 et 2023, portant notamment sur ses contacts réguliers avec des personnes pro djihadistes condamnées pour terrorisme, que l'intéressé faisait preuve de discrétion dans son activité numérique pour protéger ses navigations sur internet et ses communications avec une personne pro djihadiste, notamment sur l'application Telegram. Les allégations contraires développées par M. A dans ses écritures puis par son conseil à l'audience ne permettent pas de remettre en cause les éléments précis et circonstanciés développés par l'administration. Dans ces conditions, les actes qui ont donné lieu à la condamnation pénale de M. A et les liens qu'il a établis, tout au long de sa détention, avec des personnes radicalisées et condamnées pour actes de terrorisme, puis après son élargissement et avec sa compagne radicalisée, sont susceptibles d'exercer sur lui une influence, et révèlent un comportement qui, en l'état de l'instruction, est lié à des activités à caractère terroriste au sens et pour l'application de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce comportement est de nature à fonder la décision d'expulsion de M. A qui tend à prévenir sa réitération en France. 6. Il appartient cependant au ministre de l'intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l'espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de son séjour en France, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. 7. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. A a vécu chez ses parents au moins jusqu'en mars 2023 et quasiment tous les membres de sa famille résident régulièrement en France. S'il est le père d'un enfant français né en 2022 de sa relation avec Mme B, il ne justifie pas d'une relation stable et ancienne avec cette dernière. En outre, s'il verse au dossier une attestation de l'hôpital et une attestation d'une sage-femme indiquant l'avoir reçu régulièrement durant la grossesse de Mme B, entre mars et mai 2022 et fait valoir qu'il prend en charge certaines dépenses, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il contribuerait à l'éducation de son enfant depuis la naissance. D'autre part, le frère de M. A est incarcéré au Sénégal et il est constant que l'intéressé a conservé des liens avec lui. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'expulsion porterait à son droit de mener une vie familiale normale avec sa fille et sa compagne une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. La juge des référés, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2316600_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA