TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316607_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de visa dans délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. En vertu de l'article L. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 23 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa, prise par le consulat général de France à Riga, doit, en application des dispositions citées ci-dessus, être transmise au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le président, Signé J-P. Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2316607_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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