TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316610_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui délivrer une copie d'attestation recognitive de la nationalité française de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. M. A, ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire né en 1965 et qui réside en Algérie, a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une copie d'une " attestation recognitive de la nationalité française " de son père, né en Algérie en 1933 et décédé en Algérie en 2010. Par une lettre du 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a répondu à M. A que les recherches effectuées dans les fichiers de la sous-direction de l'accès à la nationalité française n'ont pas permis de trouver trace d'une demande d'acquisition ou de reconnaissance de la nationalité française à l'identité de son père et qu'en conséquence, il ne lui est pas possible de satisfaire à sa demande. 3. M. A demande au tribunal d'avoir copie d'une attestation recognitive de la nationalité française de son père. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne détient en tout état de cause pas un document d'une telle nature, de délivrer une telle attestation. Il en résulte que la demande de M. A n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au tribunal de se prononcer. 4. Il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs du refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le document qu'il a demandé, la lettre du 4 septembre 2023 comportant à cet égard l'indication des voies et délais de recours. Il y a lieu, toutefois, d'attirer l'attention de M. A sur la circonstance que cette lettre du 4 septembre 2023 ne refuse pas de lui communiquer un document administratif qui existerait, mais indique ne pouvoir lui communiquer un document dont les recherches effectuées n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence, c'est-à-dire un document qui n'existe pas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316610_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel