TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316615_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé lui a refusé la remise d'un surmatelas et d'un oreiller médical ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais de mettre à sa disposition un surmatelas et un oreiller médical, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son état de santé, par ailleurs déclinant, nécessite la disposition de l'équipement sollicité.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision est contraire à l'article R. 332-43 et R. 332-44 du code pénitientiaire
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2316615 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2023, le directeur du Centre pénitentiaire Paris-La Santé a rejeté la demande d'autorisation présentée par M. B de se voir équiper d'un surmatelas et d'un oreiller médical ergonomique. Par la présente demande en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B en demande la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision par le juge du fond.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige lui refusant l'emploi en cellule d'un surmatelas et d'un oreiller médical ergonomique, M. B soutient que ces équipements lui sont nécessaires en raison de son état de santé déclinant, et produit au soutien de ses dires un certificat médical attestant que son état de santé nécessite l'usage quotidien de ses équipements. Toutefois, par ce seul certificat médical peu circonstancié et sans autre précision sur le mauvais état de santé et l'évolution défavorable dont il se prévaut, M. B ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels telle qu'il y aurait la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence sur sa demande.
6. Par suite, il convient de rejeter la demande en référé de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B relative à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316615_20230724
TA9529 décembre 2023
ORTA_2316615_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2316615_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel