TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316619_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention étudiant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en dépit du jugement du tribunal du 30 mai 2023 enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour pour études dans un délai de deux mois, et de ses nombreuses diligences auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé, elle n'est toujours pas en possession d'un tel visa, lesdites autorités lui ayant encore indiqué le 3 novembre dernier qu'elles n'accorderaient pas le visa sans une instruction du ministère ; la requête en difficulté d'exécution est inefficace au regard des délais désormais contraints de sa rentrée universitaire en ce qu'elle ne peut demander le prononcé d'une astreinte sur le fondement de l'injonction qu'à compter du 19 décembre 2023, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; sa requête en référé mesures utiles a également été rejetée par le tribunal le 7 novembre 2023 et elle se trouve ainsi sans solutions juridique pour faire valoir ses droits en temps utiles : en effet elle s'est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024 au sein de l'établissement ASCENCIA BUSINESS SCHOOL et s'est acquittée d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de scolarité, elle risque de nouveau de perdre une année d'études ainsi que la somme de 500 euros, déjà conservée par son école en 2022 et elle ne peut être maintenue dans l'incertitude, sa date de rentrée tardive étant fixée au 24 novembre 2023 et sa venue en France nécessitant des préparatifs alors qu'elle a déjà manqué un mois d'enseignement. - la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * la liberté d'aller et venir ; * le droit à un recours effectif. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023 à 8h52, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer à la requérante le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 10H00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono substituant Me Pierre représentant Mme B laquelle relève que pour l'instant la requérante n'est toujours pas convoquée et demande en conséquence, eu égard à la fin prochaine de la rentrée tardive, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sous 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention étudiant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. D'une part il résulte des pièces jointes à la requête que Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1987, s'est vu refuser par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour pour études, le 23 septembre 2022. Par un jugement n°2213779 du 30 mai 2023, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve que l'intéressée justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire 2023/2024. Le 19 juillet 2023, en l'absence d'exécution de cette injonction, Mme B a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 30 mai 2023 qui n'a pas donné lieu à réponse de la part du ministre de l'intérieur et des outre-mer quant aux justification de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement ou des raisons qui pourraient retarder son exécution. En l'absence de suite donnée à cette demande, le président du tribunal a, de nouveau, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui indiquer, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entendait réserver à cette affaire, à laquelle l'administration n'avait toujours pas donnée suite. Si dans le cadre de la présente procédure le ministre produit un courriel adressé aux autorités consulaires françaises à Yaoundé le 10 novembre 2023 à 10h54 lui demandant de délivrer le visa en litige, lesdites autorités en ont accusé réception le jour même mais sans précision d'heure alors qu'il est soutenu à la barre, sans que le ministre, non représenté, ne puisse contredire ce point que la requérante, contactée ce matin par son conseil, n'a toujours pas été convoquée pour venir retirer son visa auprès des autorités consulaires. Dès lors, la perspective de la délivrance du visa demeure trop imprécise eu égard à la date de rentrée tardive fixée au 24 novembre 2023 et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme B pour que la condition d'urgence particulière soit, en l'espèce, regardée comme remplie. 5. D'autre part, malgré l'instruction ministérielle de délivrer le visa, sollicité depuis le 15 juin 2023 à la suite du jugement n°2213779 du 30 mai 2023, et que cette délivrance devrait intervenir dans les plus brefs délais, cette perspective, ainsi qu'il a été dit au point précédent, demeure pour l'instant sans certitude d'être satisfaite alors qu'il reste dix jours pour la requérante pour venir débuter ses études en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité consulaire française a, en n'apportant pas la preuve incontestable qu'elle procédait à la délivrance de visas de long séjour au bénéfice de Mme B porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'exécution d'une décision de justice définitive, ce qui constitue une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour pour études, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B un visa de long séjour pour études, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 800 (huit cents) euros à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2316619
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2023
DTA_2213779_20230718TA4413 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316619_20231113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2316619_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel