TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2316634_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 mai 2023 portant interdiction d'un colloque organisé le samedi 13 mai 2023 par le Parti nationaliste français à Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991r relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, l'article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 18 juin 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours le même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bonneau et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 août 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2316634_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel