TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2316635_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la Société Atim Université, représentée par Me Hoareau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie pour les années 2020, 2021 et 2022 pour des montants de 53 978 euros, 54 297 euros et 55 467 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 23 juin 2025, la société Atim Université a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, le mandat de la société WeWork Paris IV Tenant SAS l'autorisant à ester en justice pour son compte et a été informée qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : Art. R. 200-2 - Par dérogation aux dispositions des articles R.431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 5. Par un courrier du 23 juin 2025, ce tribunal a invité le conseil de la société Atim Université à produire un mandat, sous quinze jours, permettant de s’assurer que le signataire de la requête avait qualité pour représenter la société au nom de laquelle la requête a été présentée. Il résulte de l’instruction que le conseil de la société Atim Université n’a pas répondu à cette demande de régularisation, alors même qu’il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le 23 juin 2025. La requête ne satisfait pas ainsi aux prescriptions des articles R. 200-2 et R. 197-4 du livre des procédures fiscales et R. 431-6 du code de justice administrative, relatives à la production d’un mandat régulier. Il s’en suit que cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Atim Université est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Atim Université et à la directrice régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2316635_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel