TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316641_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 M. A B, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes mais libérable le 15 novembre 2023 et que la décision litigieuse est susceptible d'être exécutée dès sa sortie alors qu'il n'a pas pu engager de recours contre cette décision celle-ci lui ayant été notifiée sans les voies de recours et sans qu'il ait été en mesure d'en comprendre le contenu ne sachant pas lire le français ; sa compagne est enceinte de cinq mois et il est établi que leur relation est sérieuse - par l'arrêté contesté, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il justifie de la réalité de sa vie de couple et du début de grossesse de sa compagne, sa condamnation à trois mois d'emprisonnement pour complicité de soustraction d'enfant découlant de la seule aide qu'il a apporté à cette dernière pour éviter qu'elle subisse des violences de la part de son ex conjoint, ce qui établit le caractère disproportionné de la mesure d'éloignement au regard de sa vie privée et familiale et le défaut d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1997 à Mazouna (Algérie), a été condamné par le tribunal judiciaire de Laval le 1er septembre 2023 à trois mois d'emprisonnement. Le préfet de Mayenne a, par arrêté du 1er septembre 2023 dont le requérant conteste la notification, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.". Aux termes de l'article L. 613-4 de ce même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Aux termes de l'article L. 614-1 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8.". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. " 4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale ainsi prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 5. Pour justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, M. B soutient qu'il est libérable à partir du 15 novembre 2023 et que la décision litigieuse est susceptible d'être exécutée à très bref délai. Toutefois, si tel est le cas, le requérant pourra alors contester devant le magistrat désigné du tribunal administratif territorialement compétent la décision de mise à exécution de son éloignement. Par suite, la condition d'urgence alléguée tirée de l'exécution à très bref délai de l'arrêté litigieux est infondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Medjber. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2316641_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA