TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2316658_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. D A, agissant en son nom propre, au nom de son épouse Mme F A et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs C, E et B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de fixer un rendez-vous à Mme F A et aux enfants C, E et B A aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les convoquer afin que leurs demandes de visas puissent faire l'objet d'un enregistrement dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) de fixer un rendez-vous à Mme F A et aux enfants C, E et B A afin d'enregistrement de leurs demandes de visa. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le 4 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a enregistré, les demandes de visas de Mme F A et des enfants C, E et B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Bazin une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Bazin. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2316658_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA