TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316664_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bogota (Colombie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle est employée par la société MELT BORDEAUX GARE en tant que femme de chambre depuis le 30 août 2022 et l'exécution de son contrat de travail est suspendue depuis la fin de la validité de son titre de séjour, dans l'attente de son renouvellement ; elle a ainsi été contrainte de rejoindre la Colombie afin que son employeur se conforme à la procédure d'introduction d'un travailleur étranger ; sa présence au sein des effectifs de la société est attendue, dès lors qu'elle donne toute satisfaction à son employeur, qui est confronté à une forte demande des clients et des démissions récentes ; le secteur de l'hôtellerie fait face à des difficultés de recrutement particulièrement en Gironde ; alors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en France, elle est sans emploi actuellement en Colombie ; la décision contestée fait ainsi gravement grief à sa situation et celle de son employeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme A, invoque, au titre de l'urgence, le préjudice résultant de la décision contestée sur sa situation et celle de son employeur, la société MELT BORDEAUX GARE, qui gère une structure hôtelière, laquelle est dans l'attente de sa réintégration dans ses effectifs, dès lors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement, des démissions récentes et doit faire face à une forte demande de ses clients. Toutefois, d'une part, les difficultés de recrutement ainsi invoquées ne sauraient être regardées comme établies par la seule attestation de dépôt d'offre d'emploi pour introduction de main d'œuvre étrangère produite, laquelle n'est pas signée par le directeur de l'agence Pôle emploi mais uniquement par le directeur de l'hôtel où était employée la requérante. Au demeurant, cette attestation fait état d'onze candidatures présentées à la suite de la publication de l'offre d'emploi au poste de valet ou femme de chambre, dont sept ont été refusées par la société MELT BORDEAUX GARE pour " manque d'expérience ", les candidats n'ayant pas ou peu d'expérience. Toutefois, il n'est pas soutenu que le poste occupé par la requérante nécessiterait une durée d'expérience minimale, alors que l'intéressée est employée en tant que femme de chambre niveau I échelon 2, soit au 2ème échelon le plus bas de la grille de classification de la convention collective applicable. Ainsi, la réalité des difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la société MELT BORDEAUX GARE ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établie. Par ailleurs, aucune des pièces produites ne vient étayer le fait que cette société ferait face à des démissions récentes et une forte demande sa clientèle. D'autre part, il n'est pas davantage démontré que la requérante aurait cherché en vain un emploi en Colombie, ni que le fait d'être inscrite à l'assurance chômage colombienne la placerait dans une situation particulièrement précaire. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A et celle de son employeur, pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316664Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316664_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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