TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316671_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 31 juillet 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Paris le 23 mai 2023 relative à deux indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2016 et 2017. Mme A a été invitée à régulariser son recours, par un courrier du 17 juillet 2023, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressée y a répondu par le dépôt d'un mémoire complémentaire le 31 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. A l'appui de son opposition à contrainte, Mme A fait valoir qu'elle a, d'une part, introduit un pourvoi en cassation devant la cour de cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2022 rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui notifiant un indu de 2 416,44 euros d'allocation de logement sociale et une pénalité financière de 1 309,45 euros et, d'autre part, que ce pourvoi " remettrait en cause " la décision du 8 avril 2021 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2018 de la CAF de Paris lui notifiant une pénalité administrative et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de lui rétablir l'allocation de revenu de solidarité active et l'allocation de logement sociale. 3. Toutefois, la contrainte litigeuse concerne le recouvrement des indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2016 et 2017 réclamés en l'absence de droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2016 et 2017. Néanmoins, si le juge de cassation de l'ordre judiciaire est matériellement compétent pour statuer sur les contestations relatives à la pénalité administrative qui relèvent de l'ordre judiciaire, conformément aux dispositions combinées des articles L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que pour celles relatives aux décisions prises avant le 1er janvier 2020 par les organismes chargés de gérer les prestations en matière d'aide personnelle au logement définies à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, le juge judiciaire ne l'est pas pour statuer sur les constations relatives au revenu de solidarité active. Par suite, l'arrêt à venir du juge de la cour de cassation n'aura, en l'état de la répartition légale des compétences matérielles entre les deux ordres de juridiction, aucune influence sur la régularité de la présente contrainte attaquée qui a pour seule finalité le recouvrement d'une créance de prime exceptionnelle de fin d'année résultant de l'absence de droit au revenu de solidarité active pour Mme A en novembre ou décembre 2016 et 2017. D'ailleurs, il ressort du mémoire même de l'avocat au conseil de Mme A, fourni au dossier, que le pourvoi qu'elle a présenté ne concerne que l'allocation de logement sociale et la pénalité administrative, seules susceptibles de faire l'objet d'un contentieux devant l'ordre judiciaire, comme indiqué plus haut, et non pas le droit au revenu de solidarité active, dont le contentieux relève de la juridiction administrative. Ainsi, l'unique argumentation de Mme A selon laquelle l'indu de prime d'activité est non fondé, ce qui sera démontré par le jugement à venir du juge de cassation de l'ordre judiciaire, est donc assortie d'un fait non susceptible de venir à son soutien, au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et alors qu'au surcroît, par une décision n°1908964 du 8 avril 2021, devenue définitive, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2017 au motif que l'intéressée n'avait pas la qualité d'allocataire en novembre ou décembre 2017. Il convient alors d'écarter le moyen exposé par Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316671/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2316671_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel