TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2316672_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. 3. La requête visée ci-dessus est présentée par M. A B, né le 29 mai 2023 au Bangladesh, mineur à la date d'introduction de cette requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était émancipé à cette date, ni qu'il avait la capacité d'ester en justice. En réponse à la demande de régularisation, adressée le 16 novembre 2023 à son conseil par le biais de l'application " Télérecours ", et dont il a été accusé réception le 20 novembre 2023, a été produit, le 1er décembre 2023, un mémoire comportant une signature manuscrite et la mention " le père ". Ainsi, la requête ne peut être regardée comme ayant été régularisée, dans le délai imparti, par un mémoire présenté par un représentant légal du mineur. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2316672_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel