TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316685_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Machta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 9 mai 2023, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est nécessaire de disposer de cet avis afin d'en contester les appréciations dans le cadre de son recours en excès de pouvoir, enregistré sous le numéro n° 2314903, dirigé contre l'arrêté du préfet de police pris le 24 mai 2023 ; - il n'existe aucune contestation sérieuse à la communication du document sollicité et il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'elle n'en a pas demandé préalablement la communication ; - la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où la clôture de l'instruction dans l'affaire n° 2314903 a été fixée au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 9 mai 2023, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En se bornant à soutenir qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir la communication du document demandé, alors qu'elle expose ne pas avoir saisi préalablement le préfet de police d'une demande en ce sens en raison d'un " risque raisonnable de refus ", Mme A ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée nécessitant l'intervention du juge des référés. Au surplus, la mesure sollicitée visant à la communication d'une pièce afin de la verser au dossier d'une autre affaire pendante devant le tribunal n'est pas utile dès lors qu'il appartient au tribunal lui-même, saisi au principal, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour provoquer la production des documents qui lui paraissent utiles à la solution du litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2316685_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel