TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316695_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B présente au tribunal des documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par sa requête, Mme B se borne à présenter un extrait de l'acte de naissance n° 000268/2020 d'une enfant née à Châteaubriant (Loire-Atlantique) le 12 juin 2020, la carte nationale d'identité de la personne dont cet extrait indique qu'il est le père de cette enfant, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 avril 2024 qui lui a été délivrée le 17 avril 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique ainsi que des récépissés de demandes de délivrance d'un passeport et d'une carte nationalité d'identité de cette enfant que la requérante a déposées le 7 septembre 2020. Toutefois, faute de comporter l'énoncé de conclusions, c'est-à-dire d'indiquer ce que Mme B demande au tribunal, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316695_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel