TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316715_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme C B , représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et lui a remis un certificat d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui rendre son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée eu égard à l'illégalité de la décision de retrait de son certificat de résidence d'une durée de dix ans ; - la décision de retrait porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; Sur l'existence d'un moyen permettant d'avoir un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision n'a pas été prise par une personne qui avait compétence pour ce faire ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2316713 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation et des intérêts qu'elle entend défendre, Mme C B, à laquelle un certificat de résident d'une année a été remise alors qu'elle était auparavant en possession d'un titre valable pour dix ans, se borne à soutenir que l'urgence est présumée, sans plus de précision. Toutefois, il appartient à la requérante d'apporter au soutien de ses dires les éléments permettant d'apprécier concrètement l'urgence de sa situation et de développer les motifs pour lesquels la remise d'un certificat de résidence d'une durée d'une année a, par lui-même, créé cette situation. En l'état, du fait de l'absence de toute justification, Mme C B ne démontre pas l'urgence dont elle se prévaut. Par suite, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au Préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2316715_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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