TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316721_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter de la date de refus des conditions matérielles d'accueil, y compris un hébergement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle est privée de toute ressource et d'hébergement stable et qu'elle n'est pas autorisée à travailler ; elle se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; .il n'est pas justifié d'un entretien sur sa vulnérabilité ; . la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en l'absence de précision sur les motifs de la décision contestée ; . une erreur de fait a été commise en ce qu'elle s'est conformée à toutes les obligations requises ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de sa vulnérabilité ; elle est exposée à des violence de toutes natures et d'une vulnérabilité particulière à la suite d'une grossesse difficile en février 2023 puis de son accouchement ; . il est porté atteinte à une liberté fondamentale garanti par l'article 17 de la directive 2013/33/UE ; aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite alors qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 septembre 1996, fait valoir qu'elle a eu une grossesse difficile débutée en février 2023, qu'elle a déposé une demande d'asile en mai 2023 et qu'un refus de rétablissement des conditions matérielles d'asile ne pouvait lui être opposé dès lors qu'aucune décision de refus ou de suspension de ces conditions ne lui avait préalablement été notifiée. Elle soutient qu'elle vit dans la rue, qu'elle a perdu son enfant le 3 juin 2023 et ne bénéficie d'aucun suivi médical. Toutefois, Mme A ne verse au dossier aucun élément concernant la date de son entrée en France et elle produit un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration daté du 15 mai 2023 l'invitant à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile et mentionnant son acceptation de son orientation vers un service de premier accueil pour le 16 mai 2023. En outre, et compte tenu de la situation de précarité et de vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme A ne justifie pas pourquoi elle a attendu 3 mois pour saisir le juge des référés d'une requête. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment en l'absence de toute démarche justifiée entre mai et juillet 2023 notamment auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la condition d'urgence ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Joory. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2316721_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
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