TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316726_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mme C A, représentée par Me Robert, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'affectation de sa fille C A en classe de 1ère générale, en section orientation japonais au lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris à la rentrée scolaire 2023-2024 lui a été refusée, ensemble la décision implicite de rejet qui naîtra le 14 septembre 2023 en l'absence de réponse à son recours hiérarchique formé le 8 juillet et reçu le 13 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'accorder l'affectation sollicitée, dans les plus brefs délais ;
3°) de rendre exécutoire l'ordonnance dès qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; les services académiques seront fermés du 18 juillet au 16 août 2023 et la rentrée scolaire a lieu le 4 septembre 2023 ; la carence de l'Etat est établie et met son enfant en difficulté car son affectation dans un établissement en section générale impliquera l'apprentissage d'une nouvelle langue vivante en deux ans, ce qui la mettra en difficulté pour les épreuves du baccalauréat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;
. cette décision n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
. l'article L. 131-1 du code de l'éducation a été méconnu ; sa fille n'a été affectée dans aucun des lycées demandés ; il a été porté atteinte à son droit à l'instruction alors qu'elle souffre d'un handicap à bénéficier d'une scolarisation et d'une formation adaptées ; il est porté atteinte à l'égal accès à l'instruction, au préambule de la constitution de 1946, à l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux ;
. une erreur manifeste d'appréciation a été commise compte tenu de ce qui a été dit plus haut alors que seule l'académie de Paris dispose d'une section orientale japonais, l'affectation au lycée La Fontaine étant conforme à l'intérêt supérieur de son enfant et alors qu'elle justifie de ses nombreuses diligences ; une absence de scolarisation à la rentrée scolaire aggraverait son isolement.
Vu :
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'affectation de sa fille, C A née le 2 septembre 2008, en classe de 1ère générale en section orientation japonais au lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris à la rentrée scolaire 2023-2024 lui a été refusée, ensemble la décision implicite de rejet qui naîtra nécessairement, selon elle, le 14 septembre 2023, de l'absence de réponse à son recours hiérarchique formé le 8 juillet et reçu le 13 juillet 2023 par les services. Elle fait notamment valoir que les services du rectorat de l'académie de Paris seront fermés du 18 juillet au 16 août 2023 et qu'à leur réouverture il sera trop tard pour obtenir l'inscription demandée au lycée Jean-de-la-Fontaine. Elle soutient également que la carence de l'Etat est établie et met son enfant en difficulté alors qu'elle souffre d'un syndrome autistique, car son affectation dans un établissement en section générale impliquera l'apprentissage d'une nouvelle langue vivante en deux ans, ce qui la mettra en difficulté pour les épreuves du baccalauréat, et qu'elle justifie de ses nombreuses démarches auprès de l'administration qui sont demeurées infructueuses.
4. Mme A produit une capture d'écran non datée concernant une demande d'affectation en lycée, cursus spécifique (Paris) indiquant que " la demande n'est pas totalement transmise " dès lors que le processus de renseignement était arrêté à l'étape 4 (" je dépose les pièces justificatives) sur 7 (" je transmets ma demande "). Ce document mentionne une formation demandée le 7 avril 2023 en section orientale japonais dans un lycée non précisé assortie d'un avis de la commission " non retenu ", et une demande d'inscription en section orientale japonais au lycée La Fontaine mentionnant une convocation à un test écrit de langue prévu le 15 avril et un " état : annulé par la famille ". Elle verse également un mail du 11 avril 2023 adressé à l'administration concernant le fait que sa fille est autiste, indiquant que " la convocation au test va générer un grand stress pour elle " et qu'elle joint un document d'aménagement recommandé par son psychiatre. Toutefois, ce mail n'indiquait pas que sa fille ne pourrait pas se rendre au test faute d'aménagement spécifique et ne sollicitait d'ailleurs pas une réponse de l'administration sur l'organisation spécifique qui aurait pu être assurée pour elle. Il résulte également de l'instruction que la requérante a ensuite attendu le 2 mai 2023 pour demander au lycée La Fontaine, par pli recommandé avec accusé de réception, d'inscrire sa fille en section orientale, demande réitérée par courriel du 25 mai 2023 auquel l'établissement a répondu en l'informant que l'affectation des élèves en lycée parisien ne relevait pas de la compétence directe de l'établissement scolaire mais de la " directive académie des services de l'éducation nationales ". Mme A a présenté une nouvelle demande à cette adresse, par courriel du 2 juin 2023 et le même jour, l'administration lui a répondu par courriel que le dossier " SELO japonais a été pris en compte, doit être étudié à la commission du 13 juin et les résultats disponibles le 27 juin ". Par courriel du 29 juin 2023, les services ont informé l'intéressée que sa fille n'avait pas eu d'affectation en cursus spécifique et devait présenter une demande en première générale. La circonstance que l'accueil du public au rectorat pour prendre un rendez-vous serait fermé du 18 juillet au 16 août 2023, alors au demeurant que l'information était également donnée qu'un rendez-vous pouvait cependant être pris trois semaines à l'avance, ne peut être utilement invoquée dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que les courriers adressés à l'administration ne pourraient pas être traités durant cette période. Enfin, si la requérante se prévaut d'un recours hiérarchique formé le 8 juillet 2023 et présuppose que celui-ci ne pourra pas être traité avant la rentrée des classes, elle n'établit ni même n'allègue avoir fait appel de la décision de la commission du 13 juin dont les résultats étaient rendus disponibles dès le 27 juin ni avoir sollicité à l'avance un rendez-vous, ouvert à compter du 18 juin 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en l'état du dossier et des pièces produites, la condition d'urgence n'est, en l'espèce, pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2316726_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA