TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2316732_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Montreuil
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 14 et le 23 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 du 16 juin 2023 refusant sa demande d'admission à la formation DU Criminologie IED, 2°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de procéder au réexamen de sa demande d'admission à la formation DU Criminologie IED et de lui donner la possibilité, a minima, de créer un compte étudiant sur la plateforme à distance de l'IED lui permettant de suivre et de valider les cours dispensés dans le DU Criminologie en attendant qu'une décision définitive soit rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Vidal, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis lui a notifié sa non-admission à la formation DU Criminologie IED. Il résulte de l'instruction que le siège de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis est situé à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 21 août 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2316732_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel