TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316737_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 19 et 26 juillet 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais ; elle se trouve en situation irrégulière en raison des délais de traitement de sa demande par les services ; cette situation affecte sa vie personnelle et professionnelle ; étant voyagiste, elle devait se rendre à l'étranger le 8 juillet 2023 ; d'autres séjours étaient prévus en juillet et août ; le 26 juillet, elle doit se rendre en Chine pour rendre visite à son grand-père souffrant ; elle est mariée et mère d'un enfant scolarisé ; - le motif de l'état civil mal renseigné opposé par l'administration est erroné ; elle a fourni un dossier complet ; au demeurant, les pièces demandées ne sont pas toutes nécessaires pour obtenir une attestation provisoire alors que ces éléments étaient déjà connus de l'administration. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, ressortissante chinoise née le 2 février 1992, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa demande de titre de séjour. Elle fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis janvier 2014 et qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour entre 2019 et 2021 mais ne l'établit pas et elle ne produit aucune pièce justifiant sa situation administrative depuis 2014. Il résulte de l'instruction qu'elle a été convoquée le 29 juin 2021 afin de déposer son dossier et les pièces sollicitées. La requérante verse également au dossier la confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour du 21 avril 2023 et fait valoir que cette demande a été annulée au motif que celle-ci devait être faite en qualité de conjointe de français et une deuxième demande a été déposée le 8 juin 2023 puis annulée en raison du fait que l'état civil de son époux avait été mal renseigné. Une troisième demande a été déposée le 29 juin 2023 aux fins d'obtenir un renouvellement de titre de séjour et une carte de résident de dix ans. Toutefois, Mme A ne produit pas la copie des titres de séjour qui lui auraient été délivrés ni les récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a pu obtenir. Ainsi, les pièces qu'elle produit étant contradictoires, concernant soit une demande de renouvellement, soit une première demande de titre de séjour, elle n'établit pas avoir sollicité le renouvellement d'un titre de séjour dans les délais qui lui étaient été impartis. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, Mme A n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2316737_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA