TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316739_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet, M. A B, représenté par la SELARL SCORE AVOCATS, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la présidente de l'université Sorbonne Université a refusé son inscription dans le master 1 mention " Informatique : Réseaux en alternance " au titre de l'année 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Sorbonne Université de l'inscrire, à titre provisoire, dans le master 1 mention " Informatique " parcours " Réseaux - en alternance " au titre de l'année 2023-2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soulève les moyens suivants : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée, dès lors : - que la décision attaquée, qui intervient à proximité de la rentrée universitaire, dans une période où la procédure d'inscription est terminée dans presque toutes les universités, est susceptible d'interrompre le parcours dans lequel il s'est engagé, consistant à se spécialiser en informatique ; - que cette formation en alternance avec contrat d'apprentissage, accessible uniquement aux étudiants de moins de trente ans, ne lui sera plus ouverte l'année prochaine ; - que la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait conditionner l'urgence dès lors que cette procédure, facultative, ne permet pas nécessairement au requérant d'accéder à la formation envisagée ; qu'entre ses inscriptions avortées en master en 2019 et 2021 puis l'année dernière en 2022, M. B a saisi le rectorat pour se faire proposer au moins une admission correspondant à son projet professionnel en application de l'article R. 612-36-3 du code de l'Education, mais aucune proposition, ne lui a été faite ; qu'au demeurant, la saisine du rectorat pour se voir proposer une admission ne lui est désormais plus ouverte, puisque le ministère impose contra legem d'avoir obtenu le diplôme de licence à partir de l'année 2021 pour pouvoir saisir le rectorat sur le site www.monmaster.gouv.fr ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'université n'a pas publié de manière adéquate et suffisante sur son site internet la délibération du conseil d'administration définissant les critères de sélection pour l'admission en 1ère année de Master des mentions informatique au titre de l'année 2023/2024 pour laquelle il a candidaté ; ainsi, on ne peut pas rattacher les critères de sélection à une décision à caractère règlementaire exécutoire et opposable dont les tiers ont pu avoir accès à la date de leur candidature et des décisions du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire d'un diplôme national de premier cycle de licence en informatique délivré en 2020 par l'université de Besançon, s'est porté candidat, au titre de l'année universitaire 2023-2024, à une inscription en master 1 auprès de l'université Sorbonne Université dans la mention " Informatique " parcours : " Réseaux en alternance (RES - Alt ". Par courrier du 17 mai 2023, la présidente de l'université Sorbonne Université l'a informé qu'il n'était pas autorisé à s'inscrire dans cette formation aux motifs que ses résultats et compétences antérieures avaient été " jugés insuffisants au regard des autres dossiers et des attendus de la formation ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a obtenu à l'université de Besançon le diplôme de licence de sciences, technologies, santé, mention " Informatique ", au titre de l'année 2019-2020, avec la mention passable, qu'il a été admis deux fois en première année de master d'informatique, une première fois, au titre de l'année 2019-2020 à l'université de Reims Champagne-Ardenne , une seconde fois à l'université des Antilles au titre de l'année 2021-2022, seule université où il a été admis une nouvelle fois, mais n'a mené à son terme aucune de ces deux formations. S'il évoque des " raisons indépendantes de sa volonté ", et notamment, pour la seconde, la circonstance qu'il n'aurait pas " trouvé à temps une entreprise lui offrant un contrat d'alternance ", il n'en justifie pas. Par la suite, il s'est heurté à des refus systématiques et réitérés d'admission dans diverses universités, dans plusieurs cas à raison de l'insuffisance de son niveau académique ou d'un " profil inadapté ", au titre de l'année 2022-2023 (Université de technologie de Belfort-Montbéliard, Université de Besançon, Université de Dijon, Université du Littoral, Université de Mulhouse, Université d'Amiens), puis au titre de l'année 2023-2024 (Avignon Université, Université Gustave Eiffel, Université de Toulouse, et quatre parcours approchants de la mention " Informatique " à l'université Sorbonne Université). Dans ces conditions, et alors qu'il ne se prévaut d'aucun jugement qui estimerait que les rejets antérieurs de ses candidatures, en 2020, en 2021 et en 2022, seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 juillet 2023 Le juge des référés X. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2316739_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA