TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2316743_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France opposé à MM. Alain et Aniel Paneque-Solor. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 4. La requête introduite par M. A B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision refusant à MM. Alain et Aniel Paneque-Solor la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France. Toutefois, M. B ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, devant le juge administratif, les refus de visas opposés à MM. Alain et Aniel Paneque-Solor. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de MM. Alain et Aniel Paneque-Solor. En outre, la requête n'était pas accompagnée de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 novembre 2023 par le tribunal, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 15 novembre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, d'une part en y faisant apparaître la signature de MM. Alain et Aniel Paneque-Solor ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, d'autre part en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2316743_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel