TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316744_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 14 et 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve placée en situation irrégulière alors qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2017, qu'elle travaille régulièrement et dispose d'attaches privées et familiales en France ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au repos, ainsi qu'au droit au respect de sa la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 mars 2024. Par un nouveau mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A B conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 22 décembre 2023 à 10 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire le 21 décembre 2023, Mme A B demande qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête dès lors qu'elle a perdu son objet. Ces conclusions doivent être analysées comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23167442
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2316744_20231226
Données disponibles
- Texte intégral