TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2316751_20240807
- Date
- 7 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal le dossier de la requête n°474739 de M. A B, en application des dispositions combinées des articles R. 311-1, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 2 juin 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la délégation générale à l'armement du ministère des armées n'a pas agréé sa demande d'habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés " secret " au sein de la société Technicatome. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, l'article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 18 juin 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen le même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 7 août 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2316751_20240807
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2316751_20240807
Données disponibles
- Texte intégral