TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316755_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour. 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; il a été maintenu sous récépissé avec autorisation de travail jusqu'au 9 novembre 2021 ; dans le cadre de l'exécution d'un jugement du 23 juin 2022, le préfet devait réexaminer sa situation ; il lui a été délivré un récépissé valable jusqu'au 4 novembre 2022 ; il est réputé se trouver en situation régulière depuis 2019 ; la décision contestée l'expose à une mesure d'éloignement et à une mesure de licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : . cette décision est entachée d'incompétence ; . elle n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; . les dispositions de l'article L. 423-7 du code de justice administrative ont été méconnues ; il est le père de deux enfants français à l'éducation et à l'entretien desquels il justifie contribuer ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été également méconnu et un erreur manifeste d'appréciation commise ; il réside en France depuis plus de 18 ans ; il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident ; il est intégré professionnellement et socialement ; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, de plein droit ; il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant congolais né le 18 juillet 1971, entré en France en 2005 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour en date du 17 mars 2023 prise par le préfet de police au motif qu'il n'avait pas répondu à la demande de compléments d'informations sollicitée par l'administration le 5 août 2022 concernant la production de relevés de compte de janvier à août 2022. Si le requérant fait valoir qu'il a produit ces éléments, il verse au dossier un mail datant du 14 avril 2023 dans lequel il a joint les relevés sollicités, soit plus d'un an après la demande des services et postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2316755_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA