TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316756_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 23 novembre 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions du titre III de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 intitulé " Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agent des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades " ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire, déposé par M. C A contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 septembre 2023. Dans ces conditions, en l'absence de décision expresse dans ce délai, une décision implicite de rejet du recours est intervenue au plus tard le 11 novembre 2023, ce qui est au demeurant admis par le requérant dans ses écritures, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, les conclusions de la requête étant dirigées contre la seule décision consulaire du 4 septembre 2023, celle-ci est dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2023 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2316756_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA