TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2316757_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa nomination en qualité d'inspectrice des finances publiques ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à sa nomination au grade d'inspectrice des finances publiques avec effet au 1er septembre 2023 ; 3°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'annulation de sa nomination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nancy : () Meuse (); ". 3. Mme A demande d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa nomination en qualité d'inspectrice des finances publiques. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était contrôleur des finances publiques affectée au service de gestion comptable de Verdun (Meuse). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à Mme B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2316757_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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