TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316761_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. D B A, agissant en son nom et en celui de l'enfant E D B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 2 mars 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2022 des autorités consulaires françaises au Caire refusant de délivrer à sa fille E D B un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) " de mettre à la charge de l'Etat a somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et si, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : d'une part, l'enfant est éloigné de son père depuis maintenant 7 mois et ne dispose d'aucun parent proche en Égypte, dans la mesure où sa mère est décédée en 2021. L'éloignement d'un enfant de ses parents entrave son développement émotionnel. D'autre part, les conditions de vie de l'enfant, qui est hébergé en Égypte au domicile de sa tante, sont constitutives de mauvais traitements. La pension alimentaire qu'il verse chaque mois à la tante de l'enfant est utilisée à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée. L'enfant dort à même le sol, ne dispose d'aucune couverture pour se chauffer et n'est pas suffisamment alimenté. Son état de santé physique et psychologique se dégrade. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, au demeurant datée du 2 mars 2023, M. D B A soutient que celle-ci maintient sa fille âgée de 7 ans éloignée de lui, alors qu'elle est orpheline de mère depuis le 20 décembre 2019 et que ses conditions de vie en Egypte sont particulièrement dégradées. Toutefois, la seule production d'une attestation, rédigée par l'épouse du requérant lui-même, au nom de ce dernier, relative à des sévices dont l'enfant serait victime de la part de sa tante qui l'héberge, sans que ce document ne soit assorti d'aucun élément de preuve, ne suffit pas à caractériser l'urgence telle que mise en exergue. Il résulte en outre de l'instruction que l'enfant n'est pas esseulé dans son pays où résident également ses grands-parents, ainsi qu'une autre tante, dont il n'est pas même allégué qu'ils ne pourraient s'occuper de E D B. Dans ces conditions, alors même que la séparation du requérant d'avec sa fille résulte du seul comportement de celui-ci, qui a rejoint en France sa nouvelle compagne qu'il a épousée le 5 juin 2022 au Caire, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Demars. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2316761_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA