TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316761_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son exclusion temporaire de fonctions sans sursis ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de reconstituer sa carrière pour la durée d'exclusion de ses fonctions, ainsi que la " destruction " de l'arrêté du 22 décembre 2022, de son dossier disciplinaire et des correspondances produites à cette occasion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté, depuis le 1er septembre 2022, au sein du lycée de la Borde Basse à Castres. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2316761_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel