TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316763_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A C saisit le tribunal d'un recours gracieux contre une décision du 10 novembre 2023 ne faisant pas droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. M. C, ressortissant britannique né en 2001, a demandé à bénéficier de l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Par une requête se présentant comme un " recours gracieux ", il saisit le tribunal d'une décision du 10 octobre 2023 l'informant d'un refus d'acquérir la nationalité française. 3. Par une lettre du 14 novembre 2023, mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens le même jour et réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Il n'a, à l'issue de ce délai, ni produit cette décision, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2316763_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel