TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316765_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 15 de la charte des droits fondamentaux concernant son droit au travail ; il se trouve dans une situation de précarité, faute de récépissé remis par l'administration ; il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il prend en charge sa famille et justifie d'une activité professionnelle et de son intégration ; il subit une carence caractérisée de la part de l'administration dès lors qu'il a attendu près d'un an la réponse de celle-ci sur sa demande de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : . cette décision est entachée d'incompétence ; . elle n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; . la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence en France, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis l'année 2007 ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu de même que les article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une relation depuis 2021 avec une ressortissante algérienne en situation régulière ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise pour les mêmes motifs que précédemment ; il travaille depuis 2012 et depuis 2021 en qualité d'ouvrier polyvalent. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant égyptien né le 7 février 1983, entré en France en 2007 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si M. A fait valoir qu'il a déposé sa demande le 26 avril 2022, demeurée sans réponse, et se prévaut d'une situation d'urgence en ce qu'il est exposé à une mesure d'éloignement, il est constant qu'il n'a réitéré sa demande que le 21 mars 2023, à laquelle les services ont répondu qu'une décision implicite de rejet était née le 26 août 2022 faute de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois. En outre, s'il a été titulaire d'un titre de séjour pour soins entre 2012 et 2013 et se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie ni d'une situation régulière depuis lors, ni avoir sollicité sa régularisation avant 2022. Enfin, si le requérant se prévaut de sa relation, depuis 2021, avec une ressortissante algérienne en situation régulière, celle-ci était très récente à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 25 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2316765_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA