TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316768_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration d'avoir à donner une réponse à la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle, que le délai de traitement de sa demande est anormalement long et que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a, le 9 mars 2023, annulé l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, constatant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il vit sur le territoire depuis soixante-ans avec sa famille et qu'il n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - le jugement n° 2211687 du 20 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la décision n° 22VE02615 du 9 mars 2023 de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 octobre 1961 à Alger en Algérie, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 1962. En situation irrégulière depuis 2017, un arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 août 2022, annulé par une décision du 9 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 1er juin 2023, selon ses déclarations, une demande de titre de séjour a été expédiée à la sous-préfecture de Sarcelles. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui donner une réponse à sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé à la sous-préfecture de Sarcelles une demande de titre de séjour, selon ses déclarations, le 1er juin 2023. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui donner une réponse à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur celle-ci. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2316768_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel