TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316776_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme E H, M. A H, M. J H et M. B H, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 24 septembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E H, M. A H, M. J H et aux enfants, F, D, G et C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " leur délivrer les visas sollicités " ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des membres de la famille. Ils sont séparés de leur époux et père depuis 13 ans. Alors qu'ils n'ont pas manqué de diligence, ils se trouvent par ailleurs en Afghanistan sans aucune liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y sont à la merci des talibans les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visa formulée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; * elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. I pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions du 24 septembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants se prévalent de la durée de séparation d'avec celui dont ils disent être l'épouse et les enfants, M. B H, ressortissant afghan ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. S'ils invoquent les risques qu'ils encourent dans leur pays du fait de leur situation de demandeurs de visas, les éléments d'ordre général qu'ils produisent ne sont pas de nature à caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 8 novembre 2023, instance qui est dès lors prochainement appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement. Par suite, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E H, de M. A H, de M. J H et de M. B H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H, à M. A H, à M. J H et à M. B H. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, Laurent I La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2316776_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
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