TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2316779_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Château-Thierry vers le centre de détention de Toul ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Caen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Par une décision du 24 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B du centre pénitentiaire de Château-Thierry, dans le département de l'Aisne, vers le centre de détention de Toul, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3.Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4.M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de ses proches, qui résident dans la région caennaise, à près de 530 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Toutefois, M. B ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, et notamment que ses proches résideraient à Caen et ne seraient pas en mesure de lui rendre visite à Toul. Ainsi, la décision attaquée, qui a pour effet d'affecter l'intéressé dans un établissement pour peines, ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Fait à Paris, le 14 janvier 2024. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316779/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2316779_20250114
CAA4417 mars 2026
DCA_25NT00258_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316779_20250114