TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2316804_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 2 juin 2023 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de l'indemniser à hauteur de 3 000 euros pour le préjudice subi résultant de la disparition de ses bijoux lors de son passage aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou le 18 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement ". Aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ". Aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : " Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. / A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement. / La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. ". Enfin, l'article R. 1113-2 dudit code prévoit : " Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des objets sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet par les personnes hospitalisées ou pour leur compte, le régime applicable en cas de perte, vol ou dégradation de ces objets personnels est une responsabilité de plein droit, sans preuve nécessaire par la patiente d'une faute commise par l'établissement. Il en va différemment lorsque les objets en litige n'ont fait l'objet d'aucun dépôt auprès de l'établissement, la responsabilité de l'établissement étant alors subordonnée à la démonstration d'une faute commise. 3. Par la présente requête, Mme A, qui a été admise au service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou le 18 mars 2023, demande à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de l'indemniser du préjudice subi du fait de la disparition de ses bijoux lors de cette hospitalisation. 4. Il est constant que lors de son admission, Mme A n'a pas procédé au dépôt de ses biens de valeur auprès de l'établissement. Si Mme A fait valoir que cette circonstance ne peut lui être opposée en raison de son âge et de la situation d'anxiété dans laquelle elle se trouvait lors de son admission, à une heure tardive de la nuit, pour une fracture hyperalgique de la jambe, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme des éléments de nature à caractériser une faute commise par l'AP-HP. Dès lors que l'intéressée ne présente à l'appui de sa requête, laquelle n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, il y a lieu de la rejeter en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2316804/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2316804_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel