TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2316805_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 3 et 7 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment principal au 5ème étage de l'immeuble sis 15 passage Alexandrine à Paris (XIème arrondissement). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues par le code en cas d'urgence, et notamment en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique. 3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment principal au 5ème étage de l'immeuble sis 15 passage Alexandrine et dont il est le propriétaire-occupant. 4. A l'appui de sa demande, M. B se borne à invoquer son souhait d'achever les travaux sollicités, en indiquant qu'un délai supplémentaire de quelques mois lui permettra d'y parvenir. Ce faisant, l'intéressé n'expose toutefois aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande et pouvant établir que la décision contestée serait illégale. 5. M. B n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La présidente de la 6e section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316805/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2316805_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel