TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2316806_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 10 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kalaf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction administrative du territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle il lui a été refusé l'entrée sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au FPR et au système d'information Schengen 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2316809 du 26 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (),les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé par décision du 21 juillet 2023 l'arrêté du 24 mars 2023 portant interdiction administrative du territoire de Mme A. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du portant interdiction administrative du territoire. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La présidente de la 3ème section M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2316806_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel