TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316807_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Riviere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, et a fixé le le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 19 juin 2023 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Lille : Nord - Pas-de-Calais ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A résidait à Douai (59500), dans le département du Nord. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Riviere, et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2316807_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
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