TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316808_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A D et la société Roggsen, représentés par Me Alimi et Me Crusoé demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté DTPP-2023-00690 du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " la chope des artistes " pour une durée de vingt et un jours entre le 7 et le 28 juillet 2023. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, l'établissement est fermé et il va subir un grave préjudice financier, susceptible de compromettre sa pérennité ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la décision en litige porte une atteinte à la liberté d'entreprendre comme à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, il n'y a pas eu de véritable procédure contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave, portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que l'illégalité manifeste de cette atteinte. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de l'arrêté en litige, les requérants se bornent à soutenir, sans l'établir, que la fermeture, pour une durée de vingt et un jours, de l'établissement " la chope des artistes ", va entrainer une perte du chiffre d'affaire susceptible de mettre en cause la pérennité de l'établissement. Cependant, en l'absence de la production au soutien de leurs affirmations, de tout élément justificatif chiffré, circonstancié et précis permettant de constater les conséquences de la mesure de fermeture sur l'avenir de l'entreprise, les requérants ne démontrent pas l'urgence de la situation qu'ils invoquent. Il suit de là que la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de la société Roggsen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la société Roggsen et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023 . La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2316808_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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