TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2316823_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration fiscale sur son recours formé le 18 avril 2023 contre les rappels de trop-perçu sur salaire effectués pour un montant total de 2 791,51 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration fiscale sur son recours formé le 18 avril 2023 contre les rappels de trop-perçu sur salaire effectués pour un montant total de 2 791,51 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, inspecteur des finances publiques, était affecté dans la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2316823_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel