TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316826_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour, " recherche d'emploi ", de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de manière à lui permettre de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne parvient pas, en dépit de nombreuses démarches entreprises par ses soins, depuis douze mois à faire renouveler son titre de séjour et à obtenir un changement de statut sur l'application dématérialisée, en raison de dysfonctionnements informatiques récurrents ; - en refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, ne lui permettant ni de prouver la régularité de son séjour en France ni de travailler, l'administration l'a placé dans une situation d'urgence, son attestation de prolongation n'étant valide que jusqu'au 22 juillet 2023 ; - l'impossibilité d'obtenir un nouveau titre de séjour a des conséquences graves et immédiates pour sa situation personnelle et professionnelle ; - il risque de perdre son emploi, son employeur suspendant son contrat de travail en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler ainsi que toutes ses ressources et il encourt le risque d'être éloigné en cas de contrôle ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, et à exercer tous les droits d'un étranger en situation régulière sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mozambicain, né le 23 août 1994, entré régulièrement en France sous visa de long séjour, pour y poursuivre ses études supérieures, a bénéficié de titres de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Ayant été embauché en contrat d'apprentissage au cours de ses études puis en contrat à durée déterminée, il a souhaité obtenir un changement de statut et a déposé une demande en ce sens auprès de la préfecture du Morbihan. A la suite de son déménagement à Paris, il a déposé sa demande de changement de statut en ligne en 2022 et rencontre depuis lors des difficultés pour obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ". Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de manière à lui permettre de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier l'urgence particulière de sa demande, M. A fait valoir que l'absence d'enregistrement de sa demande a pour conséquence de l'empêcher de travailler dès lors que son contrat de travail à durée déterminée sera suspendu par son employeur, en raison de l'absence de régularité de son séjour, qu'il sera privé de ressources et susceptible d'être éloigné du territoire français. Toutefois, et alors que la décision de refus qu'il estime lui être opposée peut faire l'objet, s'il s'y estime fondé, d'une demande de suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les circonstances invoquées ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Fait à Paris, le 19 juillet 2023 . La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2316826_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA