TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316838_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer : la décision de refus de visa lui interdit de rejoindre sa mère et son beau-père avec lesquels elle a le droit de vivre dès lors que son introduction en France a été accueillie favorablement par l'autorité préfectorale le 23 janvier 2023. Par ailleurs, en prévision de son arrivée, sa mère et son beau-père ont fait les démarches nécessaires pour son inscription en classe de terminale. Si elle devait être radiée des effectifs du lycée dans lequel elle est inscrite, elle perdrait toute son année scolaire 2023-2024 puisqu'elle ne pourrait pas passer son baccalauréat. - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à l'éducation, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision est entachée d'une erreur de fait caractérisée, dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation préfectorale. Elle remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance du visa de long séjour au titre du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 2004, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, en sa qualité de fille de Mme A épouse B, bénéficiaire d'un titre de séjour en France. Par une décision du 25 octobre 2023, le consul général de France à Abidjan a refusé de faire droit à sa demande, au motif que " le regroupement familial () a été refusé par l'autorité préfectorale ". Par la présente requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C D demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C D fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, dès lors qu'il la prive de la possibilité de suivre une classe de terminale en France et de se présenter aux épreuves du baccalauréat. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déjà suivi en 2022-2023 une année de terminale dans un lycée français, sans obtenir le baccalauréat, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de se réinscrire en Côte d'Ivoire au titre de l'année scolaire 2023-2024, la seule circonstance que la nouvelle commune de résidence de sa tante qui l'héberge ne comprendrait pas de lycée français ne constituant pas un obstacle dirimant à sa scolarisation dans un autre établissement. Alors qu'il résulte des écritures de la requérante que sa mère dont elle est de fait séparée n'est pas empêchée de la visiter en Côte d'Ivoire, une telle circonstance n'est ainsi pas de nature à établir que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave à la situation de Mme C D pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ou de celle de la commission qui viendra prochainement s'y substituer à tout le moins implicitement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2316838_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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