TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316846_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B, représenté par Me Fare, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 10 avril 2023 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande d'assignation à résidence présentée le 8 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le refus implicite contesté a pour effet de le maintenir dans une situation d'interdiction du territoire français ; cette décision le place dans une situation de précarité personnelle, sociale, financière et médicale ; il est porté atteinte à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite : . cette décision n'est pas motivée ; ses motifs ne lui ont pas été communiqués ; . des erreurs de droit et de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ; il réside en France depuis plus de 13 ans ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; . les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus pour les mêmes motifs que précédemment et une erreur d'appréciation a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant camerounais né en février 1971, a fait l'objet d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une interdiction judiciaire définitive du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 mai 2008. Il a été reconduit à la frontière en 2009 mais est revenu en France en 2010. Il fait valoir que toutes ses attaches sont en France et qu'il est le père d'un enfant mineur de nationalité française né en 2007, qu'il est intégré socialement et professionnellement mais que ses projets ne peuvent être réalisés que s'il est relevé de l'interdiction judiciaire définitive prononcée à son encontre et assigné à résidence. Il demande donc la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 10 avril 2023 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande d'assignation à résidence présentée le 8 février 2023. Toutefois, compte tenu de la date à laquelle il a contesté cette décision et de la date à laquelle il a présenté sa demande d'assignation à résidence alors qu'il résiderait en France depuis 2010, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2316846_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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