TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316846_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ouelhadj, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résidence et de lui attribuer un numéro étranger ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " conjoint de ressortissant français " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande et de lui attribuer un numéro étranger et si l'instruction de sa demande se prolonge au-delà du délai d'un mois de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est placé dans une situation d'urgence compte tenu des dysfonctionnements et de l'inertie de l'administration, alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; il ne peut pas subvenir aux besoins de son foyer ; il est privé de son droit de se voir instruire sa demande et d'obtenir une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'instruire sa demande de certificat de résidence et de la décision portant refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dès lors que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il peut se prévaloir de la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316866, enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 janvier 1996 a déposé, le 15 juin 2023, un dossier de demande de certificat de résidence auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Une confirmation du dépôt valant pré-demande lui a été délivrée le même jour. Le 29 novembre 2023, l'agence nationale des titres de séjour l'a informé que sa demande apparaissait dans son dossier informatisé comme toujours en attente. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résidence et de lui attribuer un numéro étranger, a refusé de lui délivrer une attestation de demande de prolongation et a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens soulevés et articulés uniquement contre les décisions portant refus d'examiner la demande de certificat de résidence de M. A, et refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont il demande la suspension. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316846_20231219